Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 5
Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
[…] ▪ la décision est entachée d'erreur de droit (articles L. 422-10, L. 422-13-I et R. 422-42 du code de l'environnement) : c'est à tort que l'administration a refusé et refuse encore de reconnaître la mise en opposition cynégétique de 32 parcelles de terrain dont l'association est titulaire du droit de chasse en vertu de 4 baux, d' une surface cadastrale de 36ha 72a et 71 ca, […] ▪ les apports ne seront considérés comme réalisés qu'à la date de l'agrément par le préfet de l'association (article R. 422-41 du code de l'environnement) et que le dossier d'agrément n'a pas encore été reçu ; […] R.422-26 dont se prévaut l'administration s'imposait à l'association requérante, […] O R D O N N E
[…] — la demande d'opposition cynégétique a été présentée dans les délais prescrits par les articles L. 422-18 et R. 422-41 du code de l'environnement. […] Et aux termes de l'article R. 422-22 de ce même code : « I.- Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun du Praou, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, à l'association communale de chasse agréée de Sainte Colombe, […]
[…] — contrairement à ce qu'a retenu le juge, le droit de chasse n'a pas été transféré depuis sa création à l'Association puisque les parcelles soumises à l'action de l'ACCA de Mévouillon ne le sont que pour une durée de 5 ans en application de l'article R 422-41 du code de l'environnement : l'apport est réputé, en application de l'article L 422-9 du code susvisé, réalisé de plein droit pour une période renouvelable de 5 ans,