Article R422-43 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 août 2010, n° 1002964Rejet

[…] Elle soutient que le maire ne peut pas mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la sécurité des personnes n'est pas compromise ; […] que l'arrêté ne mentionne pas les dates d'ouverture de la chasse applicables dans les territoires autres que celui de la commune ; que le tir du gibier d'eau est pratiqué dans les conditions prévues par les articles L.424-6 et R.422-43 du code de l'environnement et par l'arrêté du 30 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ; que la chasse au gros gibier, […] O R D O N N E

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 30 décembre 2016, 399900, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article L. 422-10 du code de l'environnement dispose : " L'association communale [de chasse agréée] est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation / (…) / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 » ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 du même code : " I. – Pour être recevable, […] des installations fixes, huttes et gabions. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 422-43 de ce code : « Pour l'application de l'article L. 422-13, […]

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