Article R422-61 du Code de l'environnement
Article R422-60Article R422-62
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions15

1Tribunal administratif de Poitiers, 12 février 2015, n° 1201431Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 » ; […] Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-42 de ce code : « Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. » ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 13 juin 2023, 21BX01849, Inédit au recueil LebonRejet

[…] propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 0825 d'une superficie de 6 ha 61 a et 40 ca portant la superficie totale de ses terrains d'un seul tenant à plus de 20 ha conformément à la condition posée par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, […] l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (…) « . L'article R. 422-42 du même code précise que : » Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 6 novembre 2015, n° 1402179Rejet

[…] — l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'impose pas que la mention des voies et délais de recours d'une décision administrative faisant grief doive préciser la juridiction territorialement compétente ; […] — le code de l'environnement ; […] (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-42 dudit code : « Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61 (…) » ;

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