Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 » ; […] Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. » ; qu'aux termes de l'article R. 422-42 de ce code : « Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. » ; […]
[…] propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 0825 d'une superficie de 6 ha 61 a et 40 ca portant la superficie totale de ses terrains d'un seul tenant à plus de 20 ha conformément à la condition posée par l'article L. 422-13 du code de l'environnement, […] l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. (…) « . L'article R. 422-42 du même code précise que : » Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. […]
[…] — l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'impose pas que la mention des voies et délais de recours d'une décision administrative faisant grief doive préciser la juridiction territorialement compétente ; […] — le code de l'environnement ; […] (…) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 422-42 dudit code : « Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. […] soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61 (…) » ;