Entrée en vigueur le 24 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1432 du 22 novembre 2006 - art. 2 () JORF 24 novembre 2006
La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-82 du code de l'environnement : « Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.422-84 du même code: « I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins avant les échéances prévues par l'article R. 422-84 du code de l'environnement. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-82 du code de l'environnement : « Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.422-84 du même code: « I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre document équivalent, six mois au moins avant les échéances prévues par l'article R. 422-84 du code de l'environnement. » ;
[…] 1°/ que sous réserve de la compétence du juge de proximité, toutes les actions en réparation de dommages causés par un gibier quelconque, quel qu'en soit le fondement, doivent être portées devant le tribunal d'instance ; qu'en accueillant l'action de M. X… qui avait été portée devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles R. 426-20, R. 426-21 du code de l'environnement et R. 221-14 du code de procédure civile ; […] ALORS ENFIN, QUE les réserves de chasse sont instituées par le préfet ; que ni la Fédération départementale des chasseurs ni la société de chasse d'Arudy n'ont le pouvoir de décider du maintien d'une réserve de chasse à une certaine distance d'une propriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R 422-82 du Code de l'environnement.