Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.
III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;
3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.
[…] section 2 : exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial » du code de l'environnement : « Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, […] cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102. /La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet. / Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. […] cette activité de chasse maritime est prévue par l'article L. 422-28 du code de l'environnement qui précise que « I. – La chasse maritime est celle qui se pratique sur : (…) 4° Le domaine public maritime. » et que : « II. – Elle a pour objet, […] D E C I D E :
[…] M. C… D… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : […] en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article D. 422-106 du code de l'environnement ; la composition du dossier de candidature présenté par l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier ne répondait pas aux exigences fixées par le III de l'article D. 422-102 du code de l'environnement ni à celles du cahier des charges annexé à l'arrêté du 21 février 2013 ; en outre, l'association attributaire n'était pas affiliée à la fédération départementale des chasseurs, à laquelle elle n'a adhéré que le 4 septembre 2013 ; […]
[…] Z, le préfet de l'Allier se serait fondé sur d'autres critères que celui, exigé par les dispositions précitées de l'article D. 411-102 du code de l'environnement, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-100 du code de l'environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. (…) La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98 » ; qu'aux termes de l'article D. 422-102 du même code : « I. […]