Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2306468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvages ( ASPAS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 2 septembre 2024, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a constitué un lot de chasse sur le domaine public maritime du département du Morbihan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit relative à la location amiable d’un lot de chasse sur le domaine public maritime et d’une erreur manifeste d’appréciation relative à la définition du périmètre du lot et à l’absence d‘évaluation d’incidences Natura 2000 ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté litigieux est irrégulier en l’absence d’évaluation d’incidences Natura 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 mars 2025, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et l’association de chasse maritime du Morbihan, représentées par
Me Gicquel, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Desprez, représentant la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et l’association de chasse maritime du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a constitué un lot de chasse sur le domaine public maritime du département du Morbihan.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l’association de chasse maritime du Morbihan :
2. Eu égard à leur objet social, la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l’association de chasse maritime du Morbihan qui ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’admettre leur intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6.3 l’article 2 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats » : « Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site (…) ». Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. (…) ».
4. La décision contestée par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté la demande de l’association requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a constitué un lot de chasse sur le domaine public maritime du département du Morbihan ne porte pas sur un document de planification, un programme ou projet d’activité ou de travaux ou encore une manifestation ou intervention au sens des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 422-109 contenu dans la « sous-
section 2 : exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial » du code de l’environnement : « Par dérogation aux dispositions de l’article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d’adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l’absence d’associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l’article D. 422-102. /La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l’objet des locations prévues à l’alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet. / Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l’administration chargée des domaines. / Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. ». Aux termes de l’article D. 422-120 contenu dans la « sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime » du code de l’environnement : « Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l’article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir statutairement pour buts non seulement l’exploitation de la chasse, mais aussi l’amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ; 2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, être ouvertes à l’adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d’un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ; 3°Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu’il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s’étend sur plusieurs départements. ».
6. L’arrêté attaqué vise « le décret n° 2023-694 du 28 juillet 2023 portant modification de l’article D. 422-122 du code de l’environnement » et son article 1er dispose qu’« En vue de l’exploitation de la chasse fixée par les articles D. 422-114 à D. 422-127 du code de l’environnement, un lot unique est constitué sur le département Morbihan pour la période du
1er juillet 2023 au 30 juin 2032 inclus ». Dans ces conditions, si l’article 2 de l’arrêté litigieux se réfère à tort à l’article D. 422-109 du code l’environnement qui intéresse la procédure de location amiable du domaine public fluvial, cette mention doit être regardée comme une simple erreur matérielle dès lors qu’il découle du reste des mentions de cet arrêté que le préfet du Morbihan a entendu appliquer les dispositions de l’article D. 422-120 du code de l’environnement qui concerne la procédure de location amiable du domaine public maritime. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, premièrement, il ressort de l’avis du 9 février 2010 du tribunal, consécutif à sa saisine par le préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article R. 212-1 du
code de justice administrative au sujet, notamment, des « effets du jugement n° 0600174 du
30 septembre 2009 sur les droits de chasse de l’association de chasse maritime du Morbihan » que « bien qu’illégal en tant qu’il intègre dans la réserve nationale les territoires inclus par l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2005 dans la réserve de chasse du golfe du Morbihan / rivière de Noyalo, l’arrêté ministériel du 16 janvier 2008 demeure exécutoire donc applicable. Son existence fait pour l’heure obstacle à l’exercice de la chasse sur l’ensemble des territoires inclus dans la réserve nationale. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’État est tenu d’abroger partiellement cet arrêté, dans les meilleurs délais, pour tenir compte du jugement n° 0600174 du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Rennes ». Or, il est constant que le pouvoir réglementaire n’a pas abrogé les dispositions de l’arrêté ministériel du 16 janvier 2008 créant la réserve nationale de chasse et de faune sauvage du golfe du Morbihan le droit de chasse en tant qu’elle intègre « la réserve de chasse du golfe du Morbihan / rivière de Noyalo » bien qu’illégales. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas pu légalement intégrer dans le « lot de chasse et exclusion » la réserve de chasse du golfe du Morbihan / rivière de Noyalo.
8. Deuxièmement, le préfet du Morbihan soutient que la pratique de la chasse n’est pas à l’origine des menaces qui pèsent sur les espèces et ne compromet pas les efforts de conservation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment de données produites par le préfet, qu’en une trentaine d’années le nombre de chasseurs a diminué de 60% pour s’établir à 560 alors que les populations d’oiseaux observées baissaient de 45-50% et que les pratiques d’« endigage » ou consistant à varier le niveau d’eau par vannage et permettant de produire un effet miroir pour attirer les volatiles, n’est pas pratiquée dans le Morbihan. Si l’association requérante fait valoir que la pratique de la chasse provoque l’effarouchement des oiseaux en raison de la présence des chasseurs toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la gêne ponctuelle et limitée dans le temps de l’activité de chasse aurait un effet direct et notable sur la présence des oiseaux présents.
9. Troisièmement, aux termes de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement (…) ».
10. Si l’association requérante soutient que les impératifs de préservation des ressources biologiques des sites classés au titre des directives « habitats » et / ou « oiseaux » ne seraient pas compatibles avec la location d’une dépendance du domaine public maritime pour la pratique de la chasse. Néanmoins, ainsi, que le fait valoir le préfet du Morbihan, cette activité de chasse maritime est prévue par l’article L. 422-28 du code de l’environnement qui précise que « I. – La chasse maritime est celle qui se pratique sur : (…) 4° Le domaine public maritime. » et que : « II. – Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. ».
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est seulement fondée à soutenir que l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a constitué un lot de chasse sur le domaine public maritime du département du Morbihan doit être annulé en tant qu’il intègre la réserve de chasse du golfe du Morbihan / rivière de Noyalo.
Sur les frais liés au litige :
12. En l’espèce, l’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui en tout état de cause ne justifie pas des dépenses qu’elle aurait honoré pour former son recours. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l’association de chasse maritime du Morbihan formée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l’association de chasse maritime du Morbihan est admise.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a constitué un lot de chasse sur le domaine public maritime du département du Morbihan est annulé en tant qu’il intègre la réserve de chasse du golfe du Morbihan / rivière de Noyalo.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La demande de la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et de l’association de chasse maritime du Morbihan formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages, au préfet du Morbihan, à la fédération départementale des chasseurs du Morbihan et à l’association de chasse maritime du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°2023-694 du 28 juillet 2023
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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