Entrée en vigueur le 14 avril 2019
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-306 du 11 avril 2019 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. En l'absence d'associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l'article D. 422-102.
La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.
Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et de l'administration chargée des domaines.
Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.
[…] si l'article 2 de l'arrêté litigieux se réfère à tort à l'article D. 422-109 du code l'environnement qui intéresse la procédure de location amiable du domaine public fluvial, cette mention doit être regardée comme une simple erreur matérielle dès lors qu'il découle du reste des mentions de cet arrêté que le préfet du Morbihan a entendu appliquer les dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement qui concerne la procédure de location amiable du domaine public maritime. […] cette activité de chasse maritime est prévue par l'article L. 422-28 du code de l'environnement qui précise que « I. – La chasse maritime est celle qui se pratique sur : (…) 4° Le domaine public maritime. » et que : « II. – Elle a pour objet, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-98 du code de l'environnement : « La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; […] après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. (…) Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27. » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 422-109 du code de l'environnement : « Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, […] D E C I D E :