Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.
[…] dérogation aux dispositions de l'article D. 422 -98, […] Aux termes de l'article D. 422 -120 contenu dans la « sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime » du code de l'environnement : « Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, […] cette activité de chasse maritime est prévue par l'article L. 422 -28 du code de l'environnement […]
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