Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-475 du 5 juin 2013 - art. 3
Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces préparation et formation, ou son représentant.
Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] ni que celle-ci, dont l'article R. 742-6 du code de justice administrative dispose qu'elle n'est pas prononcée en audience publique, mentionne l'absence de publicité des débats ni, enfin, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'environnement, […] antérieurement au 1 er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen ; qu'aux termes de l'article R. 423-3 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 423-9 du même code, […]