Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 11
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
[…] prévoit l'article R. 426-8-1 du code de l'environnement . […] M me Y a fondé sa demande d'indemnisation sur la procédure administrative non contentieuse prévue par les articles L 426 - 1 et suivants du code de l'environnement en ayant adressé ses deux requêtes à la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse le 8 septembre 2016. […] En application des dispositions combinées des articles L 426 -5 et R 426-8 du code de l'environnement , […] L'article R 426 […]