Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5
L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 434-3 du code de l'environnement, les associations départementales de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, […] à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. » ; qu'aux termes de l'article R. 434-26 du même code : « L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-3 du code de l'environnement : « Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, […] que le dernier alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités du contrôle de l'administration sur ces associations ; qu'à ce titre, l'article R. 434-26 du même code prévoit que les statuts des associations agréées doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel ; que, par un arrêté du 16 janvier 2013, le ministre de l'écologie, […]
l'article R. 434-26 du code de l'environnement, […] on ne trouve pas de réponse à cette question dans la jurisprudence de la CEDH. […] Tout d'abord, et c'est la réponse à la troisième question, la restriction qui est en cause est bien prévue par la loi, puisqu'elle découle des dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'environnement. 2.4. […] dont le président de cette dernière (articles R. 434-32 et R. 434-32-2 du code de l'environnement).
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