Article R434-27 du Code de l'environnement
Article R434-26
Article R434-28
Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 28 juin 2016, n° 1400366Annulation

[…] — le courrier en date du 22 avril 2016 ayant informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions en annulation dirigées contre les statuts d'une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 ; […] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 434-27 du code de l'environnement : « L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection. » ; qu'aux termes de l'article R. 434-28 : « Le préfet veille (…) à l'exécution des obligations statutaires. (…) » ;

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