Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 2
En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique.
Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci.
Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
[…] 2) les statuts de la fédération adoptés conformément à l'arrêté du 17 juillet 2008 ; 3) le règlement intérieur de la fédération adopté en application des dispositions de l'article R. 434-37 du code de l'environnement. […] La commission rappelle que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont, en vertu de l'article L.434-4 du code de l'environnement, […] En application de l'article R.434-30 du même code, En vue de coordonner les actions des associations agréées, […] La comptabilité de la fédération lui est communiquée. L'article R*.434-36 prévoit qu'en cas de défaillance de la fédération départementale, […]