Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1110 du 22 septembre 2010 - art. 3
Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ;
2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ;
3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ;
4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ;
5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ;
6° De donner un avis sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription.
[…] — concernant la violation de l'article L. 436-16 du code de l'environnement, […] l'arrêté attaqué n'a pour objet que de prévoir les périodes d'ouverture de la pêche et non d'autoriser les modalités matérielles de cette pêche qui sont prévues par les articles R. 426-23 et suivants du code de l'environnement et les cahiers des charges, […] Aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, […] La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48. « . […]
[…] Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, […] Aux termes de l'article R. 436-59 du code de l'environnement : « Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, […] doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48 ».
[…] — concernant la violation de l'article L. 436-16 du code de l'environnement, […] l'arrêté attaqué n'a pour objet que de prévoir les périodes d'ouverture de la pêche et non d'autoriser les modalités matérielles de cette pêche qui sont prévues par les articles R. 426-24 et suivants du code de l'environnement et les cahiers des charges et des clauses et conditions particulières d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ; […] Aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : " Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, […] après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48. « . […]