Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100155
TA Pau
Annulation 5 avril 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure pour absence de consultation

    La cour a jugé que l'arrêté contesté ne nécessitait pas la consultation du CNPN car il ne portait pas sur la destruction d'espèces protégées.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation des incidences Natura 2000

    La cour a estimé que l'arrêté ne nécessitait pas d'évaluation des incidences Natura 2000 car il ne modifiait pas les conditions d'exercice de la pêche.

  • Accepté
    Méconnaissance du principe de précaution

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaissait le principe de précaution en autorisant la pêche de la grande alose et de la lamproie marine, espèces en danger.

  • Accepté
    Frais exposés par les associations

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais des associations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, plusieurs associations demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral fixant les conditions de pêche en eau douce pour 2021, en raison de préoccupations environnementales concernant la lamproie marine et la grande alose. Les questions juridiques posées incluent la légalité de l'arrêté au regard de la directive Habitats, des évaluations d'incidences Natura 2000, et du principe de précaution. La juridiction conclut que l'arrêté est illégal en ce qu'il autorise la pêche de ces deux espèces, en raison de leur état de conservation préoccupant, et annule les articles pertinents de l'arrêté. L'État est également condamné à verser 1 500 euros aux associations requérantes pour leurs frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 1re ch., 5 avr. 2023, n° 2100155
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2100155
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100155