Article R512-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 5

I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.

III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.

IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.

Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.

V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 12 décembre 2015
20 textes citent l'article

Commentaires4


BOFiP · 2 mai 2018

[…] - soit des enquêtes publiques prévues sur les installations classées en application de l'article R. 512-14 du code de l'environnement.

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M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 juin 2011

En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source sont informées par un avis au public précisant la nature, l'emplacement de l'installation projetée, ainsi que des informations relatives à l'enquête publique. […]

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CMS · 11 décembre 2009

Cette abrogation est logique dans la mesure où le dossier déposé par le futur exploitant d'une Installations classées pour la protection de l'environnement doit contenir l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement et où la procédure d'instruction de la demande comporte notamment une enquête publique régie par les articles R. 512-14 et suivants du code de l'environnement. […] Celui-ci a été ramené à 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage desdites décisions, au lieu du délai de quatre ans prévu à l'article L. 514-6 du code de l'environnement.

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Décisions220


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 4 juin 2012, 11NC01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 code de l'environnement : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête » ;

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans l'analyse de l'argumentation présentée par l'ASSOCIATION ESPERANCE ENVIRONNEMENT et autres au soutien de leurs conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2008 autorisant la société Sita Espérance à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux, l'ordonnance attaquée a indiqué, dans ses visas, que les requérants faisaient état notamment d'un moyen tiré des irrégularités entachant l'ouverture de l'enquête publique du fait de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-14, R. 515-27 et R. 512-15 du code de l'environnement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés, […]

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT01268, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R 123-11 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) ». Le III de l'article R 512-14 de ce code, en sa rédaction alors en vigueur prévoit que : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, […]

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