Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 2 : Instruction de la demande / Paragraphe 1 : Enquête publique
Article R512-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 5
I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines.
III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.
IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.
Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.
V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Commentaires • 4
En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source sont informées par un avis au public précisant la nature, l'emplacement de l'installation projetée, ainsi que des informations relatives à l'enquête publique. […]
Lire la suite…Cette abrogation est logique dans la mesure où le dossier déposé par le futur exploitant d'une Installations classées pour la protection de l'environnement doit contenir l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du Code de l'environnement et où la procédure d'instruction de la demande comporte notamment une enquête publique régie par les articles R. 512-14 et suivants du code de l'environnement. […] Celui-ci a été ramené à 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage desdites décisions, au lieu du délai de quatre ans prévu à l'article L. 514-6 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 220
[…] Considérant que l'article 7 de la charte de l'environnement dispose que : « Toute personne a le droit, […] d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, […] qu'aux termes de l'article R. 512-25 : « Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, […] qu'aux termes de l'article 14 alors en vigueur du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, […]
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[…] — les formalités préalables à l'enquête publique sont entachées d'irrégularités en ce qui concerne la désignation du commissaire enquêteur, faite en méconnaissance de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, autant que l'arrêté d'organisation de l'enquête et l'avis d'information du public, méconnaissant les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT01268, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R 123-11 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (…) ». Le III de l'article R 512-14 de ce code, en sa rédaction alors en vigueur prévoit que : « Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, […]
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[…] - soit des enquêtes publiques prévues sur les installations classées en application de l'article R. 512-14 du code de l'environnement.
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