Article R512-16 du Code de l'environnement
Article R512-15
Article R512-17

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions14

1Tribunal administratif de Limoges, 22 mai 2014, n° 1201772Annulation

[…] — l'arrêté attaqué méconnait également les dispositions combinées de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; […] que les dispositions des articles R. 512-16 et R. 512-17 du code de l'environnement, dans leur version alors applicable, […] qu'enfin, le moyen est inopérant dès lors que les dispositions de l'article R. 515-27 du code de l'environnement ne sont pas applicables à l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation classée ; que, […] Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2013 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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[…] qui lui a été consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2012, […] Aux termes du III de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, […] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, […] ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, […] Selon l'article L. 4612-15 du code du travail alors en vigueur : « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (), […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 17MA03489 - 17MA03528, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Par ordonnance du 16 mai 2018, […] Aux termes du III de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : « Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, […] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, […] ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ». Selon l'article L. 4612-15 du code du travail alors en vigueur : « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (…), […]

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