Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier et des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils départementaux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
[…] Considérant, en premier lieu que les mesures prises en application de l'article L. 514-2 précité du code de l'environnement revêtent, compte-tenu de leurs effets, […] que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la procédure préalable à l'autorisation d'exploitation d'une installation classée en application des articles L. 512-2 et suivants du code de l'environnement est, […] Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 512-37 du code de l'environnement : « Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, […] R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41 » ; […] l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; que, […]
[…] Or attendu que ces faits sont constitutifs des contraventions aux articles R 512-28, R 512-41 et R 514-4 du Code de l'environnement ; que la condition liée à la commission d'infractions est acquise ; qu'il importe peu en effet que les infractions soient prescrites pénalement ou n'aient pas fait l'objet de poursuites pénales ou administratives; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique et qu'elle se prescrit selon les règles du Code de Procédure Civile, […]
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, […]