Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil départemental.
Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil départemental de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
[…] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 21 septembre 1977 alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, […] ni des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement que, […] qu'aux termes du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. […]
[…] Considérant, en premier lieu que les mesures prises en application de l'article L. 514-2 précité du code de l'environnement revêtent, compte-tenu de leurs effets, […] que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la procédure préalable à l'autorisation d'exploitation d'une installation classée en application des articles L. 512-2 et suivants du code de l'environnement est, […] Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 512-37 du code de l'environnement : « Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, […] R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41 » ; […] l'article R. 125-8 du même code prévoyant sa seule information ; que, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. […] qu'aux termes de l'article R. 512-3 du même code : « La demande prévue à l'article R. 512-2…, […] qu'aux termes de l'article R. 512-40 du même code : « La liste des installations qui, […] Considérant que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'imposaient pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations formulées en particulier par l'APNBS dès lors qu'il a analysé l'ensemble des observations présentées en les classant par thème et a conclu en donnant un avis personnel motivé favorable au projet ; […]