Article R514-3 du Code de l'environnement
Article R514-2Article R514-3-1
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 20 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Tribunal administratif d'Amiens, 30 juin 2015, n° 1400298Désistement

[…] — qu'en application des dispositions de l'article R. 514-3 du code de l'environnement, leur requête est formée dans les délais de recours contentieux ;— que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 512–3 du code de l'environnement, selon lesquelles la demande d'autorisation d'exploiter doit mentionner la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; qu'il ressort de l'étude de la demande que l'activité relèvera également de la rubrique 2716 relative au transit, […]

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 514-3- du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / (…). ». […] en vertu du VII de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…

[…] - la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne démontre pas qu'elle est un tiers intéressé au sens des dispositions de l'article R. 514-3 du code de l'environnement ; […] 3. En deuxième lieu, […] en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) ». l'article R. 512-46-4 du même code : « A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).