Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées / Section 2 : Dispositions pénales
Article R514-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Décisions • 2
[…] — que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport d'inspection du 8 juin 2009 ne lui a pas été transmis, et ce en méconnaissance de l'article R. 514-5 du code de l'environnement ;
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2. Tribunal administratif de Guyane, 27 janvier 2011, n° 0900489
[…] — que l'arrêté attaqué se fonde sur un rapport d'inspection émanant de deux inspecteurs ayant procédé aux opérations d'inspections du 20 novembre 2008 qui n'étaient pas assermentés comme l'exige l'article 514-5 du code de l'environnement,
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