Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 - art. 1
I.-Le rapport comporte deux parties. Il présente tout d'abord :
1° Un bilan du ou des précédents schémas des carrières au sein de la région, analysant, d'une part, les éventuelles difficultés techniques ou économiques rencontrées dans l'approvisionnement en ressources minérales au cours des périodes où il a ou ont été mis en œuvre ainsi que, d'autre part, l'impact sur l'environnement dû à l'exploitation des carrières existantes et à la logistique qui lui est associée ;
2° Un état des lieux comportant :
a) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine terrestre de la région et de leurs usages, précisant les gisements d'intérêt régional et national ;
b) Un inventaire des carrières de la région précisant leur situation administrative, les matériaux extraits, et une estimation des réserves régionales par type de matériaux ;
c) Un inventaire des ressources minérales secondaires utilisées dans la région, de leurs usages, et une estimation des ressources mobilisables à l'échelle de la région ;
d) Un inventaire des ressources minérales primaires d'origine marine utilisées dans la région et de leurs usages, précisant, le cas échéant, celles extraites des fonds du domaine public maritime, du plateau continental ou de la zone économique exclusive adjacents au territoire terrestre de la région ;
e) Une description qualitative et quantitative des besoins actuels et de la logistique des ressources minérales dans la région, identifiant les infrastructures et les modes de transports utilisés et distinguant ceux dont l'impact sur le changement climatique est faible ; cette description inclut les flux de ressources minérales échangés avec les autres régions ;
3° Une réflexion prospective à douze ans portant sur :
a) Les besoins régionaux en ressources minérales ;
b) Les besoins extérieurs à la région en ressources minérales qu'elle produit ;
c) L'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires par un développement de l'approvisionnement de proximité et l'emploi de ressources minérales secondaires ; faute de pouvoir favoriser l'approvisionnement de proximité, l'usage de modes de transport alternatifs à la route doit être privilégié ;
d) Le développement des modes de transport des ressources minérales dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
4° Une analyse des enjeux de nature sociale, technique et économique liés à l'approvisionnement durable en ressources minérales ainsi que des enjeux de nature environnementale, paysagère et patrimoniale, liés à la production des ressources minérales et à la logistique qui lui est associée ;
5° Plusieurs scénarios d'approvisionnement, assortis d'une évaluation de leurs effets au regard des enjeux définis précédemment et précisant les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux enjeux environnementaux identifiés ;
6° Une analyse comparative de ces scénarios, explicitant la méthode mise en œuvre et les critères retenus pour cette analyse ;
II.-Compte tenu du scénario d'approvisionnement retenu, le rapport fixe, ensuite, les dispositions prévoyant :
1° Les conditions générales d'implantation des carrières ;
2° Les gisements d'intérêt régional et national ;
3° Les objectifs :
a) Quantitatifs de production de ressources minérales primaires d'origine terrestre ;
b) De limitation et de suivi des impacts des carrières ;
4° Les orientations en matière :
a) D'utilisation rationnelle et économe des ressources minérales primaires ;
b) De remise en état et de réaménagement des carrières ;
c) De logistique, notamment pour favoriser le recours à des modes de transport dont l'impact sur le changement climatique est faible ;
5° Les mesures nécessaires :
a) A la préservation de l'accès aux gisements d'intérêt régional ou national afin de rendre possible leur exploitation ;
b) A l'atteinte des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à l'article L. 541-11, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires ;
c) A la compatibilité du schéma régional des carrières avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et avec les règlements de ces derniers, s'ils existent ;
d) A la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique, s'il existe ;
e) Au respect des mesures permettant d'éviter, de réduire ou, le cas échéant, de compenser les atteintes à l'environnement que la mise en œuvre du schéma régional est susceptible d'entraîner ;
6° Les objectifs, les orientations et les mesures qui peuvent avoir des effets hors de la région, ainsi que les mesures de coordination nécessaires ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation du schéma.
[…] — il présente une évolution tendancielle des déchets, qui ne permet pas de savoir si les mesures de prévention sont prises en compte comme le prévoient les dispositions du 2° de l'article R. 541-16 du code de l'environnement ; […] Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. […]
[…] Vu l'ordonnance du 11 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2010 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. […] qu'aux termes de l'article R. 515-2 dudit code : I. – Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. […] 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; […]
[…] 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Cellettes Environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. […] après avis du conseil général, par le préfet (…) Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (…) » ; que l'article R. 515-7 du même code dispose : « Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. […]
Alors que la révision du schéma avait été précédée de l'évaluation environnementale rendue obligatoire pour ce type de document de planification par les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'environnement précisées par celles de l'article R. 122-7, le préfet a décidé, à l'issue d'un examen particulier du projet de modification du document, […] l'article L. 515-3 du code de l'environnement disposant qu'il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national ou régional et recense les carrières existantes, l'article R. 515-2 précisant que le rapport du schéma présente les zones dont la protection doit être privilégiée, compte tenu
Lire la suite…