Article R515-18 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1


1Installations classées : publication du décret du 21 novembre 2019 relatif aux plateformes industrielles.
Arnaud Gossement · 26 novembre 2019

[…] Le décret du 21 novembre 2019 est venu préciser, en application de l'article L. 515-48 précité, l'organisation et la reconnaissance des plateformes industrielles (article R. 515-17 et R. 515-18 du code de l'environnement) et les dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur ces plateformes (articles R. 515-19 à R. 515-21 du même code). […]

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