Article R515-14 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version01/06/2012
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-283 du 10 mars 2006 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.


Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2019, 419897
Annulation

L'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), pris sur le fondement de l'article R. 411-13 du code de l'environnement et aux fins de mise en oeuvre du plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage, prévoit que le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée, […] S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la Charte de l'environnement, des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et de l'article 515-14 du code civil :

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  • 411-2 du code de l'environnement)·
  • Nombre maximum de loups pouvant être abattus chaque année·
  • 1) plafond de 10 % de l'effectif moyen de l'espèce·
  • Dérogation à l'interdiction de destruction (art·
  • Nature et environnement·
  • Illégalité·
  • Légalité·
  • Environnement·
  • Destruction·
  • Dérogation
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