Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
[…] — que le 7 janvier 2015, elle a déposé, sur le fondement de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, […] dont il lui a été accusé réception le 23 mars 2015 ; que ce dossier était présenté sur le fondement de l'article R. 515-33 du code de l'environnement, […] à déposer une nouvelle demande d'autorisation ; que ce dossier comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 515-54 du code de l'environnement ; […] la SCEA Côte de la justice a porté à la connaissance de la préfète de la Somme qu'elle projetait de regrouper sur son site d'autres élevages pour atteindre un total de 880 vaches laitières dans les conditions prévues par l'article R.515-53 du code de l'environnement ; que, […]