Article L124-4 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires139

1Le droit d’accéder aux informations environnementales impose
blog.landot-avocats.net · 21 mai 2026

L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]

 Lire la suite…

2Le droit d’accéder aux informations environnementales impose-t-il à l’administration d’aller chercher celles-ci ailleurs ?
blog.landot-avocats.net · 1 avril 2026

L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]

 Lire la suite…

3Précisions du CE
Transitions - Landot & associés · 1 avril 2026

L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2015, n° 1500379Annulation

[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1400190Rejet

[…] — d'enjoindre à la commune de Pierrevillers de réaliser l'élaboration du projet de ZAC « Mimaisonnette » conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] 4. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la délibération est contraire aux articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4 du code de l'environnement, elle ne se borne qu'à affirmer qu'à la date de l'introduction du recours, sa demande de consultation de l'étude d'impact était restée sans réponse ; que, dès lors, elle n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien fondé ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2015, n° 1500374Annulation

[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).