Article L124-4 du Code de l'environnement
Article L124-3Article L124-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires153

1Le droit d’accéder aux informations environnementales impose
blog.landot-avocats.net · 11 juin 2026

L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]

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2Loi SREN pour les collectivités
escaramozzino.legal · 26 mai 2026

Données protégées par la loi (CRAP) Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi Les secrets protégés par la loi sont notamment ceux mentionnés aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] En vertu de l'article L. 311-5 du CRPA, ne sont pas communicables : – les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, […] d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans […] L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. […] mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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3Obligation de l'État ?
Transitions - Landot & associés · 22 mai 2026

L'article L. 124-1 du code de l'environnement a instauré un « droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ». Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l'article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d'une mission de service public en lien avec l'environnement à l' article L. 124-3 ; […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2015, n° 1500379Annulation

[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1400190Rejet

[…] — d'enjoindre à la commune de Pierrevillers de réaliser l'élaboration du projet de ZAC « Mimaisonnette » conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; […] 4. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que la délibération est contraire aux articles L. 124-1, L. 124-2 et L. 124-4 du code de l'environnement, elle ne se borne qu'à affirmer qu'à la date de l'introduction du recours, sa demande de consultation de l'étude d'impact était restée sans réponse ; que, dès lors, elle n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien fondé ;

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3Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2015, n° 1500374Annulation

[…] 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — ces refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, elle a droit à la communication des informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par un établissement public de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 ; […] L. 124-6, elle (l'autorité publique) peut également rejeter : (…) 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 124-6 dudit code : « (…) Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information (…) » ;

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