Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 6
Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de l'espace et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la direction générale de l'armement, du service de l'énergie opérationnelle et du secrétariat général pour l'administration ;
5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.
Article D5131-10 NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur. Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. […] Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes : 1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, […]
Lire la suite…Article D3123-12 Le contrôle général des armées suit la préparation du budget. […] les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles. […] est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté. […] Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle : 1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment en ses articles L. 517-1, R. 517-1 et R. 517-2 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 42-02-01 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 517-1 du code de l'environnement : « En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'État qui sont inscrites sur une liste établie par décret, […] soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. » ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du même code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent, […] que selon l'article R. 517-2 dudit code : « Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus : /1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ; […]
Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. L'application de la réglementation et le suivi environnemental des sites, […] - pour les IOTA, par le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié et dorénavant codifié aux articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.(2) Pour les organismes de l'armée de terre, il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, en qualité d'autorité attributaire du domaine de l'Etat, […]
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