Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des locaux et terrains visés à l'alinéa précédent et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.
Selon l'article 413-9 du Code pénal, les informations et supports classifiés présentent un caractère de secret de la défense nationale si leur divulgation ou leur accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. […]
Lire la suite…Selon l'article 413-9 du Code pénal, les informations et supports classifiés présentent un caractère de secret de la défense nationale si leur divulgation ou leur accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. […]
Lire la suite…[…] Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 ; […] L'article 6 du projet de décret, pris en application des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et l'article 7, pris en application de l'article 38, alinéa 3, de la loi précitée, n'appellent aucune observation de la commission.
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des L. 1332-1, L. 1332-2, R. 132-1 à R. 1332-42 du code de la défense, des articles 413-7, R. 413-1 à R. 413-5-1 du code pénal, de l'arrêté du 4 février 1997 et des articles 697, 702, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] — l'infraction de « violation de domicile dans une zone protégée intéressant la sûreté nationale » n'existe pas dans la loi, et résulte d'une confusion entre, d'une part, l'infraction de violation de domicile réprimée par l'article 226-4 du code pénal et d'autre part l'intrusion dans un site intéressant la défense nationale, infraction prévue par l'article 413-7 du code pénal ; […] Vu l'ordonnance du 3 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2014, en application de l'article R. 776-7 du code de justice administrative ;
Application par la jurisprudence Nota bene — L'art. 413-7 C. pén. est appliqué de façon stricte: il suffit d'une pénétration ou d'un maintien sans autorisation dans un périmètre dûment délimité comme « zone protégée » intéressant la défense nationale, sans qu'une atteinte concrète à la défense soit exigée. Les juges vérifient la régularité et la visibilité des limites fixées par arrêté et l'existence d'une autorisation écrite (chef de service ou ministre selon les cas); l'erreur de droit ou la bonne foi est en général écartée si la signalisation et le régime d'accès sont conformes. […] Le Conseil d'État a récemment validé le cadre « zones à régime restrictif » et le renforcement des obligations d'accès, ce qui conforte l'application large de 413-7 dans les lieux de recherche sensibles.
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