Article R517-2 du Code de l'environnement
Article R517-1Article R517-3-1
Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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Décisions2

[…] ARRÊT DU 26/02/2025 […] — que l'action de l'association Sepanso Landes est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, aucune infraction aux articles R. 511-1 à 517-2 du code de l'environnement n'étant établie (exigence de l'article L. 142-2 du code de l'environnement pour qu'une association agréée au titre de la protection de l'environnement puisse intenter une action sur ce fondement), et l'assignation du 9 février 2022 n'étant en tout état de cause fondée que sur le trouble anormal de voisinage, ce qu'elle ne peut invoquer au soutien de son action en justice au regard de son objet (conservation de la nature) ; et pour défaut de capacité à ester en justice, son président ne disposant d'aucun pouvoir pour introduire l'assignation, ce qui emporte nullité de ladite assignation.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2014, n° 1205481

[…] 42-02-01 […] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 517-1 du code de l'environnement : « En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'État qui sont inscrites sur une liste établie par décret, […] soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. » ; qu'aux termes de l'article R. 517-1 du même code : « Les dispositions du présent titre s'appliquent, […] que selon l'article R. 517-2 dudit code : « Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus : /1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ; […]

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