Article R517-8 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version21/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-813 du 15 octobre 1980 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 6

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

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Entrée en vigueur le 21 février 2020
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1Suivi Environnemental Des Sites Du Ministère De La Défense (Creuse)
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 6 décembre 2007

Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. […]

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