Article R517-8 du Code de l'environnement
Article R517-7
Article R517-10

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 6

Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.

Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de la défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.

Entrée en vigueur le 21 février 2020

Commentaire1

1Suivi environnemental des sites du ministère de la défense (Creuse)
M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 6 décembre 2007

Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. L'application de la réglementation et le suivi environnemental des sites, […] - pour les IOTA, par le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié et dorénavant codifié aux articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.(2) Pour les organismes de l'armée de terre, il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, en qualité d'autorité attributaire du domaine de l'Etat, […]

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