Article R521-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version20/02/2010
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Version16/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-55 du 26 janvier 1999 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 6

Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.

La décision est notifiée au demandeur.

La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2011
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 9 mars 2018, 16MA01007, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : « (…), le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels, à l'agence régionale de santé et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés (…). » ;

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  • Autorisation d'exploitation·
  • Nature et environnement·
  • Mines et carrières·
  • Étude d'impact·
  • Carrières·
  • Environnement·
  • Carrière·
  • Installation·
  • Parc naturel·
  • Eaux

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-82.062, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, L. 412-1, L. 415-3 du code de l'environnement, violation de l'article R. 654-1 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire du même code, […] que le préjudice matériel de l'ADAC s'établit comme suit : 66 565, 08 euros pour les vingt équidés saisis le 30 novembre 2012, 28 877, 01 euros pour les huit équidés et cinq poneys pour la période ayant couru du 30 novembre 2012 au 20 janvier 2015, 23 430 euros pour la même période, pour trois chiens, 4 980, […]

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  • Équidé·
  • Cheval·
  • Vétérinaire·
  • Animal domestique·
  • Traitement·
  • Sévices graves·
  • Espèces protégées·
  • Abandon·
  • Chèvre·
  • Cession
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