Entrée en vigueur le 16 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 6
Les exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006 prévues au III de l'article L. 521-1 sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.
La décision est notifiée au demandeur.
La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521-1 du code pénal, L. 412-1, L. 415-3 du code de l'environnement, violation de l'article R. 654-1 du code pénal, violation de l'article 1382 du code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire du même code, ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement:« 1-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes: (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 de ce code : " 1-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : « (…), le préfet communique, pour avis, […]