Entrée en vigueur le 20 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 1
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 effectuent les prélèvements d'échantillons de substances, de mélanges et d'articles en application de l'article L. 521-14 dans les conditions prévues par la présente sous-section.