Article R521-22 du Code de l'environnement
Article R521-21
Article R521-23

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
1° Pour toutes les formes de nettoyage ;
2° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
4° Pour l'usinage des métaux ;
5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2014

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Article R521-7 Les documents de la consultation mentionnés aux articles R. 3122-7 et R. 3122-8 du code de la commande publique comportent notamment : 1° Le règlement de la consultation, dont le contenu est précisé à l'article R. 521-8 du présent code ; […] Ce dossier est constitué des pièces définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et comprend notamment une étude d'impact conforme aux exigences du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 521-22. […] Article R521-11 Par dérogation aux articles R. 3125-1 à R. 3125-3, R. 3126-12 et R. 3126-13 du code de la commande publique, […]

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