Article R522-28 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version16/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 12 IV (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale.


Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article 17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même règlement.


Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le demandeur.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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