Article R522-38 du Code de l'environnement
Article R522-37
Article R522-39

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2

L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :


1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;


2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination.


Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication similaire.


Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de réalisation de cet étiquetage.

Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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