Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides / Section 6 : Dispositions diverses
Article R522-39 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 2
I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.
II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé publique.
La composition des mélanges classés comme dangereux mis sur le marché prévue par les dispositions de l'article R1342-13 du Code de la santé publique et la fourniture des informations sur les produits biocides prévue par les dispositions de l'article R522-39 du Code de l'environnement doivent être déclarées par voie électronique en renseignant un formulaire en ligne sur le site internet sécurisé « Déclaration-Synapse » accessible à l'adresse suivante : www.declaration-synapse.fr (article 1 de l'arrê […]
Lire la suite…