Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 1
Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission européenne.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R318-2 I.-Les véhicules à moteur des catégories M, N et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, […] de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement. […] -Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code.
Lire la suite…[…] - que les dispositions relatives à la classification des déchets se trouvent aux articles R. 541-7 à R. 541-11 et aux annexes à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; […] Cet acte a été établi après que le représentant de la société a été convoqué le 11 avril 2016, soit plus de vingt jours avant la rencontre, pour assister à la rédaction, le dit représentant y étant présente et assisté de l'avocat de la société.
En France, le Code de l'environnement transpose ces textes et fixe les obligations des producteurs et détenteurs de déchets dangereux. L'article L.541-2 stipule ainsi que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion ». Les articles R.541-7 à R.541-11 définissent la notion de déchet dangereux et établissent une liste non exhaustive. […] L'article R.541-45 du Code de l'environnement impose des règles strictes en la matière.
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