Article R541-11 du Code de l'environnement

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Version13/03/2016
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Version14/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 1

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission européenne.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 5 mai 2020, n° 18/01125
Infirmation partielle

[…] - que les dispositions relatives à la classification des déchets se trouvent aux articles R. 541-7 à R. 541-11 et aux annexes à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; […]

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