Infirmation partielle 5 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 mai 2020, n° 18/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C/
S.A. Y
FD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01125 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G5OM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Société ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas NEZONDET de la SELAS URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A. Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS, plaidant par Me BORREL, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mars 2020 devant la cour composée de M. Fabrice X, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers,
qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame SYLVIE GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M X et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 mai 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice X, Président de chambre, et Madame SYLVIE GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
1. LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :
La société Y (la société), qui exerce son activité industrielle dans le secteur de la collecte, du traitement, de l'élimination et de la récupération des déchets, exploite plusieurs unités de traitement et de recyclage des déchets parmi lesquels un centre de stockage de déchets ménagers à Lihons (Somme), un centre de stockage de déchets ménagers à Moulins sous Touvent (Oise) et un centre de stockage de déchets non fermentescibles peu évolutifs à Hardivillers (Oise).
Les déchets réceptionnés et stockés sur ces trois sites sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Aux mois d'octobre 2015 et de février 2016, la société a fait l'objet de plusieurs contrôles de la part du service régional d'enquêtes (le SRE) de la direction régionale des douanes de Picardie concernant le paiement de la TGAP applicable aux déchets réceptionnés entre 2012 et 2015 dans ces sites.
Le 3 mai 2016, la société s'est vu notifier par le SRE un procès-verbal de constat selon lequel la réglementation sur la TGAP n'était pas respectée et le même jour un avis de paiement sous dix jours de la somme de 165 011 euros. Un recours gracieux a été formé le 11 mai 2016 mais le 17 mai 2016 un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à l'encontre de la société.
Le 30 mai 2019, cette dernière a formé un recours préalable en contestation de créances, en application des articles 346 et 348 du code des douanes, et par acte du 19 janvier 2017, elle a assigné la direction régionale des douanes et des droits indirects d'Amiens devant le tribunal de grande instance d'Amiens lequel, par jugement du 21 février 2018, a, avec exécution provisoire :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 3 mai 2016 pour vice de forme ;
- débouté la société de son exception de nullité de l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2017 pour vice de forme ;
- annulé le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 pour violation des droits de la défense mais uniquement en ce qui concerne les sites de Lihons et de Moulin sous Touvent ;
- annulé l'AMR du 17 mai 2016 mais uniquement en ce qui concerne les sites de Lihons et de Moulin sous Touvent ;
- maintenu le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 et l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 en ce qui concerne le site d'Hardivillers ;
- déchargé la société de l'ensemble des créances visées par l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 uniquement en ce qui concerne les sites de Lihons et de Moulin sous Touvent ;
- maintenu les créances visées par l'avis de recouvrement du 17 mai 2016 pour le site d'Hardivillers soit 20 996 euros au titre de l'année 2015 et 264 euros au titre de l'année 2013 ;
- ordonné la mainlevée des garanties exigées aux fins d'être autorisée à différer le montant du paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige ;
- dit que les frais occasionnés par la garantie devront être remboursés à la société par l'administration régionale des douanes et des droits indirects d'Amiens ;
- débouté les parties du surplus de leur demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'administration régionale des douanes et des droits indirects d'Amiens aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2018, la direction régionale des douanes et des droits indirects d'Amiens (les douanes) a fait appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2019.
Par arrêt du 20 août 2019, cette chambre autrement composée a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- dit que le dossier sera rappelé à la conférence présidentielle du lundi 23 septembre 2019 (2ème section, dossier impair 18/01125) afin de vérifier la communication des écritures de la société à la cour et à la partie adverse et de procéder à la refixation immédiate du dossier, les deux parties étant reconvoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience collégiale désignée ;
- réservé les demandes et les dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 mars 2020 après clôture le 23 septembre 2019.
2. LE LITIGE EN APPEL :
2.1. LES DOUANES :
2.1.1 LES DEMANDES :
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ;
Au terme de conclusions n° 2 préalablement notifiées entre parties le 29 mai 2019 et oralement soutenues devant la cour, les douanes demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- annulé le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 pour violation des droits de la défense, mais uniquement pour ce qui concerne les sites ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux ) de Lihons et Moulin-sous-Touvent ;
- annulé l'AMR du 17 mai 2016, mais uniquement pour ce qui concerne les sites ISDND de Lirions et Moulin-sous-Touvent ;
- déchargé la société de l'ensemble des créances visées par l'AMR du 17 mai 2016, uniquement pour ce qui concerne les sites de Lihons et Moulin-sous-Touvent ;
- ordonné la mainlevée des garanties exigées aux fins d'être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige ;
- dit que les frais occasionnés par la garantie devront être remboursés à la société par les douanes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (sic) ;
- condamné les douanes aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire,
et en conséquence de débouter la société et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à dépens.
2.1.2 : LES MOYENS :
Les douanes font valoir :
- Sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 3 mai 2016 pour vice de forme, que :
- l'exception de nullité pour vice de forme du procès-verbal de constat du 3 mai 2016, sur le fondement de l'article 334 du code des douanes, est irrecevable pour n'avoir pas été invoquée simultanément avec l'exception de nullité pour vice de forme de l'avis de mise en recouvrement, sur le fondement de l'article 345 du code précité ;
- au surplus, la nullité est couverte, la société ayant fait valoir une défense au fond à l'occasion de son recours préalable, sans soulever la nullité de l'acte critiqué ;
- Sur l'exception de nullité de l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 pour vice de forme :
- que la société invoque la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour
vice de forme après avoir défendu au fond pour violation des droits de la défense, étant rappelé que le moyen d'annulation de la procédure douanière pour violation des droits de la défense constitue une demande au fond qui peut être formée en tout état de cause ;
- qu'en conséquence, la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour vice de forme est couverte et la société doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
- Sur le respect du contradictoire et des droits de la défense :
- que le destinataire de l'AMR a été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue à l'administration douanière qui a pu prendre connaissance de ses observations et y répondre plusieurs semaines avant la notification de l'acte ;
- qu'en conséquence, la société est mal fondée à prétendre que les douanes auraient pris leur décision sans prendre connaissance de ses observations et avant d'y répondre ;
- que préalablement à l'envoi de l'avis de résultat d'enquête, suite à la communication par la société, sous forme dématérialisée, des documents liés à son activité, nécessaires au service pour le contrôle de la régularité de l'acquittement de la TGAP, composant déchets non dangereux et déchets dangereux sur période non prescrite, suivants (PVC n° 1 et 2 des 2 et 23/10/2015), permettant des échanges contradictoires :
- documents déposés auprès de la DREAL,
- comptabilité matière,
- déclarations de TGAP déposées,
- documents permettant de bénéficier d'une réduction du montant de la TGAP,
- dossiers et documents relatifs aux installations classées.
- que l'enquêteur a, par courriel du 24 novembre 2015, consulté le représentant de la société afin de vérifier si les résultats obtenus par le service après exploitation des documents fournis par la société ne comportaient pas d'erreur, puis, par un nouveau courriel du 26 novembre 2015, la société transmettait un tableau récapitulatif de ses tonnages comparés aux tonnages relevés par l'enquêteur ;
- que, par retour, un courriel de l'enquêteur informait la société en ces termes : « Après reprise des éléments que vous nous avez fourni (sic), les tonnages de déchets reçus dans vos différents sites, que nous avons calculé (sic), restent inchangés à l'exception du site de Lihons pour l'année 2014 où nous obtenons 82 990 T une sortie (S) du site de Lihons avait été comptabilisé comme une entrée (E) » ;
- qu'à l'issue de l'enquête, le 1er mars 2016, les douanes ont adressé à la société un avis de résultat d'enquête l'invitant à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'avis auquel la société a répondu en faisant des observations le 29 mars 2016, le service répondant par courrier du 4 avril 2016 aux remarques de la société, en concluant que les constatations relevées restaient inchangées ;
- qu'en ce qui concerne le site de Moulin-sous-Touvent :
- que les deux pièces visées par le procès-verbal n° 4 du 24 février 2016 ne constituent pas les uniques moyens sur lesquels s'est fondée l'administration pour décider que la réfaction de la TGAP n'était pas justifiée pour ce site et qu'elle s'est fondée sur des données chiffrées remises dès octobre 2015 par la société ;
- qu'à supposer que la cour juge que les deux pièces issues du droit de communication visées par le procès-verbal du 24 février 2016 sont les uniques moyens de preuve de l'administration, il conviendra de considérer que la société ne pouvait ignorer l'existence de ces éléments, de sorte que l'objectif de la communication, qui consiste à permettre au contribuable de discuter utilement la provenance des renseignements utilisés ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des
impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée, n'est pas compromis par l'absence d'information quant à l'origine d'un renseignement lorsque le contribuable en connaît nécessairement la teneur ;
- que le procès-verbal de la réunion du comité de suivi du site du 9 juillet 2015, obtenue auprès de la sous-préfecture de Compiègne, indique très clairement les propos de M. Y suivant lesquels les odeurs ne pouvaient pas provenir de la nouvelle décharge, dès lors qu'il n'y a aucune production du site jusqu'à présent (« le réseau sera connecté à la chaudière enfin d'année 2015 ») et que, s'il n'a pas été communiqué à la société, il ne fait que reporter les propos de son dirigeant, qui ne peut prétendre en ignorer le contenu, à supposer même que le procès-verbal de cette réunion ne lui ait pas été remis, ce qui semble peu probable ;
- qu'elle n'avait pas à demander d'autorisation pour obtenir communication des documents ;
- qu'en ce qui concerne le site de Lihons :
- le même raisonnement doit être tenu, le procès-verbal du 3 mai 2016 indiquant que « la vérification des données concernant les tonnages et natures des déchets reçus (registres informatisés reprenant l'ensemble des bons de pesée), dans les différents sites, présents sur les registres informatisés (saisis sous forme dématérialisée sur le PVC n° 2 du 23 octobre 2015), permet de constater () » et qu'en pages 5 et 6, il est aussi indiqué que l'administration a demandé des compléments d'informations au dirigeant qui a indiqué, par courriel, à quels codes sont identifiés les déchets inertes dans les registres informatisés ;
- que dès lors que le procès-verbal n° 3 du 16 février 2016 fait partie de la procédure a été signé par M. Y, la société ne peut pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance ;
- que les douanes ont communiqué les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour conclure à une minoration sur ce site, la la page 5 du procès-verbal du 3 mai 2016 mentionnant que « La vérification des données concernant les tonnages et natures des déchets reçus (registres informatisés reprenant l'ensemble des bons de pesée), dans les différents sites, présents sur les registres informatisés (saisis sous forme dématérialisés (sic) sur le PVC n° deux du 23 octobre 2015), permet de constater : » ;
- que le procès-verbal n° 2 du 23 octobre 2015 a été remis au dirigeant qui l'a signé, le document précisant que les éléments ont été remis sous forme dématérialisée et renvoyant à un procès-verbal n° 1 du 2 octobre 2015 remis au même dirigeant qui l'a signé et qui comportait une liste des documents remis sous forme dématérialisée volontairement par M. Y lui-même ;
- que la liste était précise et correspondait à des remis par la société qui en connaissait donc la teneur ;
- que les éléments de calcul qui ont permis de conclure à une minoration des déchets taxables sont mentionnés dans l'avis de résultat d'enquête aux pages 1 et 2 et dans le procès-verbal du 3 mai 2016 en pages 5 et 6 ;
- en ce qui concerne le site d'Hardivillers :
- que contrairement à ce que soutient la société, les douanes n'ont retenu aucune minoration au titre de l'année 2012, mais seulement au titre des années 2013 et 2015 après lui avoir communiqué les éléments, contenus page 5 du procès-verbal du 3 mai 2016 ;
- que le procès-verbal n° 2 du 23 octobre 2015 précité a été remis au dirigeant qui l'a signé et dans lequel il est précisé que les éléments ont été remis sous forme dématérialisée ;
- que ce procès-verbal renvoie à un procès-verbal n° 1 du 2 octobre 2015 qui a lui-même également été remis à M. Y qui l'a signé et qui comporte une liste des documents remis sous forme dématérialisée volontairement par celui-ci ;
- que la la liste n'est pas imprécise et vise des pièces remises par la société qui en connaissait le contenu ;
- que les éléments de calcul sont par ailleurs indiqués dans l'avis de résultat d'enquête aux pages 2 et 3 et dans le procès-verbal du 3 mai 2016, page 6 ;
- Sur la régularité de l'AMR :
- qu'aucun élément ne justifiait d'annuler totalement l'AMR, qui est régulier ;
- qu'il vise expressément :
- le fait générateur, à savoir l'événement qui a fait naître la créance retranscrit dans le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 du service régional d'enquête et la liquidation (avis de paiement), joint en annexe un au procès-verbal du 3 mai 2015, signé par la société qui en a reçu copie ;
- la nature de la créance : la TGAP sur les déchets ;
- la liquidation portant pour les années redressées sur les différents sites, à savoir :
- l'année 2012 sur le site de Lihons pour un montant de 12 375 euros,
- l'année 2013 sur le site de Hardivillers pour un montant de 254 euros,
- l'année 2014 sur les sites de Moulin-sous-Touvent et Lihons, pour des montants respectifs de 31 012 euros et 15 900 euros,
- l'année 2015 sur les sites de Moulin-sous-Touvent, Lihons et Hardivillers, pour des montants respectifs de 73 854 euros 510 600 euros et 20 995 euros ;
- qu'il reprend l'article 345 du code des douanes et le solde du ;
- qu'il renvoie au procès-verbal du 3 mai 2016, ce qui suffit à sa régularité ;
- Sur le montant des créances :
- Sur le différentiel égal à 795 tonnes de déchets taxables réceptionnées en 2014 dans l'ISDND de Lihons :
- que l'analyse des documents communiqués sous forme dématérialisée par la société a permis de constater :
- sur l'assiette de la TGAP assise sur le poids, une minoration des quantités de déchets taxables,
- sur le taux de TGAP applicable, un bénéfice indu de la réfaction « valorisation du biogaz supérieure à 75 % » à la TGAP pour des déchets non dangereux ;
- que l'étude de la comptabilité matières fait ressortir que la société a réceptionné pour l'année 2014 sur l'ISDND de Lihons 82 990 tonnes de déchets dont 1 879,57 tonnes de déchets inertes ;
- que les déchets inertes définis au III de l'article 266 sexies du code des douanes sont soumis à la TGAP lorsqu'ils sont réceptionnés dans une ISDND ;
- qu'en en application du III de l'article 266 sexies du même code, les déchets et matériaux inertes réceptionnés dans un ISDND sont exonérés de la taxe, dans la limite de 20% de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, à condition qu'ils n'aient pas été achetés par l'exploitant et qu'au-delà des 20 %, les déchets inertes réceptionnés sont taxables ;
- que sur les 82 990 tonnes de déchets réceptionnés par la société sur le site de Lihons en 2014, 1 879,57 tonnes de déchets inertes sont exonérés de la TGAP, et que la déclaration de TGAP pour cette année devait reprendre une quantité de déchets taxables de 81 110 tonnes, alors que c'est une quantité de 80 315 tonnes qui est mentionnée, soit un différentiel relevé par le service d'enquête de 795 tonnes ;
- que les dispositions relatives à la classification des déchets se trouvent aux articles R. 541-7 à R. 541-11 et aux annexes à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- que la société a enregistré pour l'année 2014, non pas un total général de déchets de 82 923,97 tonnes pour le site de Lihons comme elle le soutient, mais de 82 990 tonnes (82 923,97 + 66 = 82 990 T) et que, sur la quantité totale réceptionnée, 1 879,57 tonnes correspondaient à des déchets inertes et étaient exonérés de TGAP ; que la pièce de la société fait apparaître une quantité de déchets non dangereux réceptionnée sur le site de Lihons de 81 044,44 tonnes, quantité qui devait à tout le moins être reprise dans sa déclaration ;
- que ces déchets ont été réceptionnés dans l'ISDND de Lihons selon les dates figurant colonne 3 de l'extrait comptabilité matières « Sté Y, site Lihons Entrée des déchets code R200l0l-RI70201 (pièce n° 19), code C190805-C200201 (pièce n° 20) ;
- Sur le taux de la TGAP :
- que l'article 266 nonies du code des douanes détermine la tarification de la taxe sur les déchets et que son 1 fixe des règles générales, en distinguant entre les déchets non dangereux (au A) et les déchets dangereux (au B) ;
- que, lorsque l'installation fait l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %, le B du tableau du a) du A de l'article 266 nonies prévoit une TGAP modulée pour les déchets réceptionnés dans une installation faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 % ;
- qu'en application des dispositions de l'article 266 nonies précité, la réfaction de TGAP s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
- que, pour bénéficier de la réfaction concernant la valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%, le redevable doit fournir à l'administration, à l'appui de sa déclaration, une copie de la lettre de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements ;
- que, concernant le site de Moulin-sous-Touvent :
- la société applique les tarifs réduits de la TGAP « biogaz » pour les déchets réceptionnés dans cette installation, alors que, si un réseau de captage et de valorisation de biogaz avait bien été mis en place sur cette ISDND, il n'était pas encore en activité ;
- que, concernant le site d'Hardivillers :
- la contestation de la créance est régie par les articles 345, 346 et 347 du code des douanes et que, selon les dispositions de l'article 358, 2, « les litiges relatifs à la créance () sont portés devant le tribunal de grande instance », qui connaissent « des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes »' (article 357 bis) ;
- que l'argumentation de la société, qui fait valoir que la créance de 20 996 euros ne serait pas une créance exigible au titre de l'armée 2015, en vertu de l'article 411, 1° du code des douanes, est inopérante en l'absence de poursuites pénales ;
2.2. LA SOCIÉTÉ :
2.2.1 LES DEMANDES :
Par conclusions n° 2, transmises par le rpva le 3 juin 2019, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- maintenu le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 et l'AMR du 17 mai 2016 pour ce qui concerne l'ISDND d'Hardivillers ;
- maintenu les créances visées par l'AMR du 17 mai 2016 pour ce qui concerne cette ;
- d'annuler l'ensemble de la procédure douanière ;
- de la décharger des impositions.
2.2.2 LES MOYENS :
La société soutient :
- que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction exigent que le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai raisonnable et qu'il appartenait aux douanes :
- d'une part, de lui transmettre l'intégralité des éléments fondant l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement,
- d'autre part, de lui donner un temps suffisant pour qu'elle puisse répondre en connaissance de cause aux griefs mentionnés sur le procès-verbal d'infraction avant l'édiction de l'AMR ;
- qu'en l'espèce, elle n'a pas eu connaissance de tous les éléments et documents qui ont fondé l'édiction du procès-verbal d'infraction du 3 mai 2016 puis l'AMR émis le 17 mai 2016 ;
- que le procès-verbal n° 4 du 24 février 2016 et les deux pièces qui y sont annexées ne lui ont jamais été communiqués avant qu'elle en découvre l'existence en lisant les pièces communiquées en première instance ;
- qu'il en va de même des documents sur lesquelles les douanes se sont appuyées pour conclure que la société aurait minimisé la quantité de déchets taxables dans l'ISDND d'Hardivillers en 2013 et dans celle de Lihons entre 2012 et 2015, de même que les éléments de calcul qui lui ont permis de
parvenir à ces conclusions ; que si le procès-verbal n° 1 du 2 octobre 2015 mentionne différents documents, le libellé de ces documents est particulièrement imprécis et en tout état de cause, aucun de ces documents n'a été annexé à ce procès-verbal, ni d'ailleurs à celui, n° 2, du 23 octobre 2015 ;
- qu'il ne s'est écoulé qu'un délai de 14 jours entre l'émission du procès-verbal de constat n° 5 du 3 mai 2016 et l'AMR du 17 mai 2016 ;
- que le tribunal devait donc annuler l'ensemble du procès-verbal de constat n° 5 ;
- que l'AMR n'identifie pas non plus les documents qui ont servi de base au calcul du montant de la TGAP, alors que cela fait partie des éléments requis au titre de l'article 345, alinéa 3, du code des douanes pour pouvoir apprécier les éléments pris en compte dans le calcul de la taxe, et ce, afin de garantir le respect du contradictoire ;
- qu'elle a ainsi été privée d'une garantie ayant porté atteinte à ses droits et devant conduire à l'annulation de l'ensemble des actes ;
- sur la nullité du procès-verbal de constat du 3 mai 2016 et de l'AMR du 17 mai 2016 en raison de la violation des droits de la défense et ce, pour les trois sites concernés par le redressement :
- que si la cour était conduite à juger qu'une nullité partielle des actes susmentionnés est valable juridiquement, elle sera alors conduite à juger qu'en tout état de cause, le procès-verbal de constat et l'AMR subséquent sont entachés de nullité pour les trois ISDND, en raison d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- que le moyen d'annulation de l'AMR pour violation des droits de la défense, qui est un principe fondamental, constitue une demande au fond qui peut être formée en tout état de cause ;
- que les irrégularités qui ont entaché la procédure d'édiction du procès-verbal du 3 mai 2016 et de l'AMR du 17 mai 2016 concernent l'ensemble des ISDND ayant fait l'objet du redressement ;
- que pour le site de Moulin- sous-Touvent :
- les douanes ont fondé leur analyse sur les prétendues « indications » données par M. Y, selon lesquelles le réseau de captage et de valorisation de biogaz aurait été présent mais pas encore en activité, ce qu'aucune pièce du redressement ne permet d'établir ;
- qu'aucun autre document corroborant quoi que ce soit n'a été préalablement communiqué ;
- que les affirmations des douanes concernant les prétendues « indications » données par M. Y sont totalement contredites par les déclarations qu'il a faites dans le procès-verbal de notification n° 5 du 3 mai 2016 ;
- que les différents courriels échangés les 24 et 26 novembre 2015 n'ont pas été annexés ni même visés dans leprocès-verbal n° 5 du 3 mai 2016 ;
- que les douanes ont donc fondé leurs poursuites sur des courriels sans en informer le redevable, puisque le procès-verbal n° 5 du 3 mai 2016 ne comporte aucune indication permettant d'établir qu'elles lui auraient permis de s'expliquer sur le contenu de ces courriels et de présenter toutes observations utiles à sa défense ;
- que les données recueillies en octobre 2015 sous forme dématérialisée et remises par la société elle-même n'ont aucun rapport avec le redressement qui a porté sur cette ISDND, de sorte qu'il n'importe que M. Y ait signé les procès-verbaux n° 1 et n° 2 ; qu'il n'est pas démontré que la
société redressée ait eu connaissance du compte-rendu de la CSS avant l'édiction de l'AMR, document qui a été obtenu en violation de l'article 65 du code des douanes tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans le considérant n° 6 de sa décision n° 2011-214 QPC en date du 27 janvier 2012 ;
- que la position des douanes se fondant sur l'article L. 76B du livre des procédures fiscales, est inopérante ;
- que l'annulation de ce procès-verbal entraînera inévitablement celle de l'AMR du 3 mai 2016 et celle de l'AMR du 17 mai 2016, la procédure étant irrégulière ;
- que, pour le site de Lihons :
- la même argumentation quant au défaut de communication préalable des éléments de redressement retenus est en substance développée ;
- que, pour le site d'Hardivillers :
- les douanes ont commis une erreur dans la lecture de la déclaration réalisée par la société en appliquant un taux erroné de TGAP générant selon elle une créance, sans expliquer de manière claire et détaillée :
- d'une part, la teneur des documents et les informations qui leur ont permis d'établir que la société aurait prétendument minimisé la quantité de déchets taxables en 2013 ;
- d'autre part, les éléments de calcul ayant permis de parvenir à cette conclusion ;
- qu'il n'importe que les documents aient volontairement été transmis par le dirigeant, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 et l'AMR du 17 mai 2017 également pour cette installation.
3. MOTIFS DE LA COUR
3.1 Sur l'annulation du procès-verbal de constat du 3 mai 2016 :
Ce procès-verbal avait pour objet, selon l'exposé préliminaire qu'il contient, de faire part à la société des résultats de l'enquête initiée le 2 octobre 2015 et de lui notifier l'infraction, qui portait sur les sites de Lihons, Hardivillers et Moulin-sous-Touvent.
Cet acte a été établi après que le représentant de la société a été convoqué le 11 avril 2016, soit plus de vingt jours avant la rencontre, pour assister à la rédaction, le dit représentant y étant présente et assisté de l'avocat de la société.
Il vise par ailleurs plusieurs procès-verbaux :
- du 2 octobre 2015
- du 23 octobre 2015
- du 26 février 2016
- du 24 février 2016
- du 5 mai 2016.
Il résulte des mentions de l'acte (§ V) que les douanes ont adressé à la société un avis d'enquête le 1er mars 2016, l'informant du constat d'irrégularités relevées dans un procès-verbal du 2 octobre 2015, la société ayant usé de son droit d'être entendue en ses observations, puisqu'elle a contesté les éléments pris en compte le 29 mars 2016.
Or, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'ensemble des éléments sur lesquels les douanes se sont fondées pour caractériser l'infraction relative au site de Moulin-sous-Trouvent n'a pas été préalablement communiqué à la société, aucun élément ne démontrant en effet que le procès-verbal du 24 février 2016 portant sur la communication par l'autorité préfectorale d'un compte-rendu émanant du comité de suivi de l'ISDND de Moulin-sous-Touvent a été préalablement remis à la société.
Pourtant, le compte-rendu relatait des propos du dirigeant de la société relatifs à l'absence de production de biogaz sur le site, alors que c'est sur la base de ces informations que les douanes ont considéré que la réfaction opérée par la société au titre de la TGAP n'était pas justifiée sur site.
Il importe à cet égard peu que le contenu du compte-rendu ait pu être connu de la société, dans la mesure où le document a été obtenu d'un tiers en vertu du droit de communication offert aux douanes et n'émane pas de la société elle-même, d'autant que le respect des droits de la défense imposait à l'administration de porter à la connaissance du contribuable l'ensemble des éléments sur lesquels elle s'appuyait pour asseoir le redressement et que la société ne pouvait savoir à l'avance que ses propres déclarations faites dans une instance spécifique étaient susceptibles de lui être opposées.
Sans qu'il soit utile de répondre aux autres arguments et moyens, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal quant au site de Moulin-sous-Touvent, dès lors qu'aucun texte ni aucune disposition n'interdit l'annulation partielle d'un procès-verbal de constat, le moyen pris d'abord de l'article 334 ensuite des articles 336 à 341 bis du code des douanes étant, inopérant pour le premier en ce qu'il porte sur la violation d'une règle de forme irrévocablement déclarée irrecevable par les premiers juges en l'absence d'appel du ce chef du jugement, inopérant pour le second en ce qu'il se réfère aux règles de l'inscription de faux.
En ce qui concerne le redressement relatif à l'ISDND de Lihons, les douanes se sont pour la première fois prévalues, dans le procès-verbal du 3 mai 2016, d'un procès-verbal du 16 février 2016 comportant notamment l'audition du directeur d'exploitation du site concerné faite à l'occasion de la visite des lieux, visite au cours de laquelle a été faite une démonstration du fonctionnement de l'installation, les douanes procédant alors au relevé des débitmètres de captage de biogaz.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et ce que prétend la société, il résulte des propres mentions de ce procès-verbal qu'il a été réalisé non seulement en présence du directeur d'exploitation, M. Z, mais également de M. Y, dirigeant de la société et que copie a été remise à ce dernier, comme le révèle la présence de sa signature sur le document.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que les droits de la défense avaient été violés en raison de l'absence de communication de ce procès-verbal.
L'argumentation de la société, qui reproche aux douanes de ne pas avoir annexé au procès-verbal n° 1 du 2 octobre 2015 les documents qui y son visés est inopérante, puisqu'il résulte du procès-verbal établi à cette date que des pièces ont été demandées à la société, qui n'a pu les produire et s'est engagé à le faire à la prochaine visite, prévue pour le 21 octobre 2015. Ce procès-verbal ne pouvait donc évidemment pas annexé des documents non remis et qui étaient listés de manière aussi précise que possible, compte tenue de l'impossibilité dans laquelle l'administration se trouvait pour savoir précisément quels documents étaient détenus par le contribuable.
Quant au procès-verbal établi lors de la visite suivante, le 23 octobre 2015, il se borne à faire état de
la remise des documents initialement réclamés, sous forme dématérialisée par le dirigeant de la société, de sorte que cette dernière n'a pas pu voir ses droits violés en l'absence de mention de la liste des documents remis par elle, dont elle connaissait tant la nature que le contenu et le nombre.
Par ailleurs, en dépit de ce que soutient la société, il apparaît que les éléments à partir desquels les douanes ont retenu une minimisation de la quantité de déchets taxables dans cette ISDND entre 2012 et 2015, lui ont été communiqués dans l'avis de résultat du 1er mars 2016, lequel a été établi à partir des données fournies par la société à l'occasion de l'établissement du procès-verbal du 23 octobre 2015, donc portant notamment sur les quantités de déchets, cet avis exposant pour le site de Lihons, après échange d'informations avec la société quant aux codes informatisés utilisés par elle, les quantités retenues par l'administration et la différence avec celles déclarées par le contribuable ainsi que la raisonnement suivi par les douanes.
Le courriel par ailleurs échangé avec la société le 24 novembre 2015, par lequel les douanes ont demandé à la société de vérifier les quantités de déchets retenues au vu des bordereaux qu'elle avait transmis, a été suivi d'une réponse de la société le 26 novembre suivant.
Il apparaît donc, que, même si aucune mention n'a été faite de cet avis d'enquête dans le procès-verbal du 2 mai 2016 en ce qui concerne l'ISDND de Lihons, la société n'a subi aucune violation de ses droits.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il annulé le procès-verbal du 3 mai 2016 en ce qui concerne le site de Lihons et la société doit être déboutée de sa demande d'annulation.
Quant à l'annulation pour le site d'Hardivillers, il convient de reprendre les motifs précédents en précisant que l'avis d'enquête précité, qui concernait encore cette ISDND, reprenait de la même manière les éléments retenus par les douanes, à partir des déclarations de la société, des textes applicables et des quantités obtenues par comparaison des données, les mêmes échanges ayant été faits par courriels des 24 et 26 novembre 2015.
Aussi, même si aucune mention n'a été faite de cet avis d'enquête dans le procès-verbal du 2 mai 2016 en ce qui concerne l'ISDND d'Hardivillers, la société n'a subi aucune violation de ses droits.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le procès-verbal du 3 mai 2016 en ce qu'il porte sur l'ISDND d'Hardivillers.
3.2 Sur l'annulation de l'AMR :
L'article 345 du code des douanes énonce notamment :
« Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. ».
En l'espèce, l'AMR du 17 mai 2016, qui constitue un titre exécutoire par lequel une ou plusieurs créances douanières sont constatées, se réfère expressément au procès-verbal de constat du 3 mai 2016, pour les trois ISDND exploitées par la société.
L'annulation du procès-verbal de constat du 3 mai 2016 en ce qui concerne l'ISDND de Moulin-sous-Touvent a pour conséquence l'annulation de l'AMR pour la créance qu'il constate à hauteur de 104 876 euros pour cette installation.
Par ailleurs, en ce qui concerne les créances douanières des deux autres ISDND, l'AMR fait clairement état de ce que l'acte est émis au titre de la TGAP des années 2012 à 2015 pour les sites concernés dont il précise les montants en renvoyant expressément au procès-verbal de constat du 3 mai 2016 et à la liquidation qui y a été annexée, actes remis à la société par l'intermédiaire de son dirigeant qui les a signés et dont la cour a confirmé la régularité.
Aucune cause d'annulation de l'AMR n'est donc encourue pour des insuffisances de contenu.
Par ailleurs, si l'AMR a été émis le 17 mai 2016, soit seulement 14 jours après le procès-verbal de constat, il résulte des motifs présents au point 3.1 de cet arrêt que la procédure de redressement a été menée au terme d'échanges contradictoires réguliers entre l'administration et le contribuable, sur une période relativement brève et dans une affaire ne présentant pas de complexité excessive puisque se rapportant à la seule TGAP, la société ayant d'abord reçu notification de l'avis de résultat puis ayant été en mesure de faire des observations, notamment à l'occasion de l'établissement du procès-verbal du 3 mai 2016, ce qu'elle a du reste fait, comme l'a retenu le tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'AMR pour les sites d'Hardivillers et de Lihons.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ses dispositions relatives à l'AMR en ce qui concerne le site de Lihons et la société déboutée de ses demandes quant l'annulation de l'AMR de manière générale.
3.3 Sur la décharge d'imposition :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déchargé la société des créances visées dans l'AMR pour le site de Moulin-sous-Touvent, par voie de conséquence de l'annulation de l'AMR pour cette ISDND.
Il résulte de l'article 266 septies du code des douanes que « le fait générateur de la taxe prévue à l'article 266 sexies intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. La réception des déchets dans une installation mentionnée au 1 du I de l'article 266 sexies ».
Le 1 du I de l'article 266 sexies énonce :
« Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ; ».
Il résulte des ces dispositions que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, sans faire de distinction selon la nature et la destination des déchets réceptionnés au sein de l'installation.
En l'espèce, pour contester la réception d'une partie des déchets sur l'une des ISDND, la société, qui entre dans le champ d'application des textes précités dès lors qu'elle est une personne morale exploitant une installation souise à autorisation, produit deux photographies prises par elle-même à une date inconnue, dont aucun élément fiable ne permet d'affirmer qu'elle se rapporte à l'un de ses
sites dans la configuration où il se trouvait à la date des faits générateurs de la TGAP alors qu'il résulte des éléments qu'elle a communiqués aux douanes, en particulier l'inventaire informatique reprenant, dans un fichier de tableur (pièce n° 15 des douanes) les mouvements enregistrés sur les ISDND avec les quantités de déchets concernées.
Or, ainsi que le font valoir les douanes, il résulte de cet inventaire que les déchets ont bien été réceptionnés sur les différents ISDN gérés par la société, faute de quoi elle ne les aurait pas enregistrés avec sa propre codification.
Il en résulte que c'est bien une quantité de 81 044,40 tonnes qui a été réceptionnée sur l'ISDND de Lihons au titre de la TGAP, alors que c'est seulement une quantité de 80 315 tonnes qui a été déclarée pour 2014, soit un différentiel redressable de 795 tonnes.
Il n'y a donc pas lieu à décharge au titre de ce redressement.
Enfin, l'argumentation de la société, pour contester le caractère exigible de la créance relative à l'ISDND d'Hardivillers est inopérante, en ce qu'elle se rapporte à l'article 411 du code des douanes, alors même qu'aucune poursuite n'a été mise en oeuvre pour infraction douanière.
Il y a donc lieu de débouter la société de ses demandes.
3.4 Sur les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné les douanes aux dépens, dès lors qu'en application de l'article 364 du code des douanes, la procédure ne supporte aucun dépens.
4. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement rendu le 21 février 2018 (n° RG 17/256) par le tribunal de grande instance d'Amiens en ses dispositions :
- ayant annulé le procès-verbal de constat du 3 mai 2016 pour ce qui concerne le site de Lihons,
- ayant annulé l'avis de mise en reciuvrementdu 17 mai 2016 en ce qui concerne le site ISDND de Lihons,
- ayant déchargé la société Y des créances visées par l'avis de mise en recouvrement du 17 mai 2016 pour le site de Lihons,
- ayant condamné l'administration régionale des douanes et droits indirects d'Amiens aux dépens ;
- Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- Déboute la société Y de ses demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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