Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.
2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;
5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;
6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.
II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. […] que l'article R. 541-17 du même code dispose : « (…) L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après « zone du plan », […] que, d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article R. 541-20 du code de l'environnement, […]
[…] - l'évaluation environnementale est insuffisante et méconnait les articles L. 122-4, […] R . 122-17 et R . 122- 20 du code de l'environnement ; […] consulté fin 2012 en application de l'article R. 541-20 du code de l'environnement , […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541 -2-1 du code de l'environnement dans sa version applicable : « L'ordre de priorité du mode de traitement peut notamment être modifié pour certains types de déchets […]
[…] de l'article R . 122- 20 du code de l'environnement a entraîné une information erronée des autorités dont l'avis est requis au titre de l'article R. 541-20 du code de l'environnement et du public, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541 -14 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article […]
Soulignant l'importance d'impliquer davantage tous les acteurs concernés dans l'adoption et la mise en oeuvre des plans, la Cour des comptes suggère de prévoir que les projets de plans départementaux de gestion des déchets non dangereux (PPGDND ne soient pas seulement portés à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés (comme le prévoit l'article R. 541-20 du code de l'environnement) mais que toutes les communes et tous les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) concernés délibèrent, dans un délai fixé, pour rendre un avis devant être
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