Article R541-25 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version20/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 13 mai 2010

L'arrêté D2/B4/I/2000 du 25 octobre 2000 approuvant le PDEDMA de la Haute-Saône fait référence au décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996. L'article 10 de ce décret indique que « le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation, à l'initiative de l'autorité compétente, dans les formes prévues pour son élaboration ». Or, […] à quelle date le PDEDMA actuel de la Haute-Saône doit il être révisé ? Par ailleurs, l'article R. 541-25 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour le conseil général de réaliser une procédure simplifiée de révision du plan, dès lors que les modifications projetées ne remettent pas en cause l'économie générale. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 26 novembre 2013, n° 11MA00433
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — le plan pouvait légalement retenir comme lieu d'implantation d'un futur centre de stockage des déchets le site de Lassac sans méconnaitre ni l'article R. 541-14 du code de l'environnement, ni la législation sur les installations classées, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni la circulaire du ministre de l'environnement du 25 avril 2007 ou la réponse ministérielle faite à M. E, sénateur, du 2 avril 2009 ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2014, n° 1301074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (…) / V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général (…). […] qu'aux termes de l'article R.541-18 du même code : « I – Dans chaque département (…) une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend : / 1° Le président du conseil général ou son représentant (…). […] Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; […]

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