Entrée en vigueur le 20 juin 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
Ce rapport contient :
1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;
2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.
Ces objectifs font l'objet d'une planification accompagnée d'un calendrier (article R. 541-16 du code de l'environnement). Une planification spécifique est prévue pour certains flux de déchets tels que les biodéchets ou les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l'environnement). […] un rapport annuel relatif à la mise en œuvre du plan est effectué par l'autorité compétente (article R. 541-24 du code de l'environnement) et le plan fait l'objet d'une évaluation par cette même autorité au moins tous les six ans (article R. 541-26 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-24 du code de l'environnement : « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. / A compter du 1 er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. », qu'aux termes de l'article L. 541-1 du même code « II. – Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, […] X R. […]
Il vise à atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en coordonnant à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties concernées par la prévention et la gestion des déchets (cf. article R. 541-13 du code de l'environnement). […] De première part, […] le président du conseil régional présente, au moins une fois par an, à la commission consultative d'élaboration et de suivi, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan (cf. article R. 541-24 du code de l'environnement). […]
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