Article R541-34 du Code de l'environnement
Article R541-33Article R541-35
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2012, n° 0902033Rejet

[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. (…) Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. (…) » ; que l'article R. 541-17 du même code dispose : « (…) L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, […] créée conformément à l'article R. 541-34, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2012, n° 1004985Rejet

[…] R.122-20 du code de l'environnement ; que le résumé non technique est inadapté à la lecture du grand public et trop succinct en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R.122-20 du code de l'environnement ; que les avis requis au titre de l'article R.541-20 du code de l'environnement au titre du rapport environnemental n'ont pas été pris de manière éclairée ; […] créée conformément à l'article R.541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; […] en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 541-14-du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (…) 6° L'énumération, […]

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