Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :
1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;
2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;
8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : « Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. (…) Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. (…) » ; que l'article R. 541-17 du même code dispose : « (…) L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, […] créée conformément à l'article R. 541-34, […]
[…] R.122-20 du code de l'environnement ; que le résumé non technique est inadapté à la lecture du grand public et trop succinct en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article R.122-20 du code de l'environnement ; que les avis requis au titre de l'article R.541-20 du code de l'environnement au titre du rapport environnemental n'ont pas été pris de manière éclairée ; […] créée conformément à l'article R.541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; […] en dixième lieu, qu'aux termes de l'article 541-14-du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : (…) 6° L'énumération, […]