Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs / Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs / Sous-section 2 : Organisation administrative
Article R542-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 11
I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;
3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
4° Il en évalue les résultats.
III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lille, Audience de juge commissaire, 21 janvier 2013, n° 2013000857
[…] N° DE GRÊFFE : 2011-0374 R E Q U E TE - […] Il est en outre rappelé que les terres excavées deviennent des meubles et, si elles sont polluées, elles seront soumises à la réglementation des déchets. Elles doivent, à ce litre, faire l'objet d'une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (articles L, 541-1 à L, 542-14 du Code de l'environnement).
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