Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 6
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I. - Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander à la commission de lui présenter une expertise sur un sujet relevant de son domaine de compétence.
La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
1° Huit personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;
3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
II. - Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine.
Cette loi, dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 542-10-1 et L. 542-12 du code de l'environnement, a prévu que « Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base : [ ] lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. […] à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. […] L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article ; […]
Lire la suite…[…] En vertu du troisième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, […] outre l'enquête publique préalable à sa délivrance, l'organisation d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 du même code devant précéder le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre, divers rapports et avis, […] 3. […] ayant conduit la Commission nationale chargée de l'évaluation de l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, prévue par l'article L. 542-3 du code de l'environnement, […]
[…] — que le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la police spéciale prévue à l'article L. 542-3 du code de l'environnement est le seul fondement à la compétence du maire en matière de gestion des déchets abandonnés ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, […] Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. » ; que selon l'article L. 541-3 du même code : « I. — Lorsque des déchets sont abandonnés, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, […]
[…] surface et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou avoir obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent (neuvième alinéa de l'article L. 542 -10-1). 19 Au sens de l'article L . 121-1 du code de l'environnement . 20 Onzième alinéa de l'article L. 542 -10-1. 21 Douzième alinéa de l'article L. 542 -10-1. 22 Treizième alinéa de l'article L. 542 -10-1. 23 Quatorzième alinéa de l'article L. 542 […]
Lire la suite…