Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1
I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
8° Un à deux représentants de professions médicales ;
9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
[…] Aux termes de l'article L. 542-13 du code de l'environnement : « Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, […] d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 (…) ». Aux termes de l'article R. 542-25 du même code : " I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : (…) 4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ; (…) « . Enfin, aux termes de l'article R. 542-27 de ce code : » Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 312-7 du code de justice administrative et L. 542-13 du code de l'environnement que les litiges relatifs aux décisions concernant les comités locaux d'information et de suivi relèvent du tribunal dans le ressort duquel se situe le laboratoire auprès duquel ont été créée ces comités ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 542-25 du même code : « I. – Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : 1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, […] que l'article R. 542-27 dudit code dispose : « le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, […]