Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles / Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées
Article R543-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes sont collectées séparément les unes des autres ainsi que des autres déchets ou substances qui empêchent leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.
Les huiles usagées ne sont pas mélangées avec d'autres déchets ou substances aux propriétés différentes y compris avec des huiles usagées dotées de caractéristiques différentes si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental au moins équivalents à ceux de la régénération.
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[…] Par ordonnance rendue le 04 juillet 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a, à la demande de la SCI E, ordonné une expertise confiée à M. […] Elle précise qu'en vue de ce changement de destination des lieux, la réglementation en vigueur prévue par les articles L. 541-2, R. 541-8 et R. 543-4 du code de l'environnement lui impose de procéder à la dépollution des lieux et qu'à ce titre, sont concernés un puisard, une fosse et une cuve enterrée dans l'atelier du bâtiment précédemment loué à M. […]
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[…] 02/04/2003 […] Consultable sur Internet 4. Sttuation de la commune au regard du zonage régiementaire pour la prise en compte de la sismicité en opplication des articles R 543-4 et R 1 25-23 du code de l'environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et 2010-1255
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3. Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2015, n° 13/01429
[…] Qu'afin de s'exonérer de sa responsabilité délictuelle, monsieur C excipe de comportements fautifs des victimes, à savoir une négligence des époux X, auxquels il fait reproche tout à la fois d'avoir méconnu les règles d'affichage de produits dangereux sur la cuve destinées à alerter les tiers sur la nature du contenu de celle-ci et d'avoir refusé d'appliquer les règles spéciales des articles R. 543-3 et R. 543-4 du code de l'environnement sur les huiles usagées s'agissant de leur conservation jusqu'à leur ramassage ou leur traitement ;
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