Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles usagées
Article R543-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…
[…] des Finances et de la Relance du 27 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 21/0057 A, l'Autorité de la concurrence (ci-après « Autorité ») a été saisie, sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, d'une demande d'avis relative aux critères d'allotissement des marchés de la gestion des huiles usagées prévus par le projet d'arrêté portant cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière. 2. […] après avis de l'autorité de la concurrence, les modalités d'allotissement des marchés passés en application de l'article R. 543-[8]2 » (futur article R. 543-13 du code de l'environnement). 3. […] PRESENTATION DE LA FILIERE DE LA GESTION DES HUILES USAGEES 5. […]
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