Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 3 : Huiles usagées
Article R543-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
3° L'obligation de cession des huiles collectées :
a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 21-A-13 du 11 octobre 2021 concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus…
[…] Définies à l'article R. 543-3 du code de l'environnement, les huiles usagées sont des « huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ». a) La fabrication des lubrifiants 8. […] Ces contraintes, notamment thermiques, sont susceptibles d'altérer leur composition et leurs qualités initiales. 11. […]
Lire la suite…- Huile usagée·
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En effet, au regard de l‘article R541-120 du Code de l'environnement, ont été introduites des dispositions permettant aux producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, assurant eux-mêmes ou organisant pour leur compte des opérations de gestion d'huiles usagées, de bénéficier d'une réduction de la contribution financière qu'ils versent à leur éco-organisme lorsque ces opé […] Cette réfaction ne peut être cumulée avec les soutiens financiers accordés pour les coûts de collecte, y compris de transport (article R543-10 du Code de l'environnement) et de régénération et recyclage des huiles usagées (article R543-11 du Code de l'environnement). […] Pour mémoire, […]
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