Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5
Le présent paragraphe précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels en application du 2° de l'article L. 541-10-1 et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus.
Il ne s'applique pas :
1° Aux emballages et déchets d'emballages d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont régis par la section 3 du présent chapitre ;
2° Aux emballages et déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;
3° A ceux des emballages et déchets d'emballages des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont régis par la section 19 du présent chapitre ;
4° Aux emballages et déchets d'emballages du secteur de l'agrofourniture pour lesquels un organisme remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 et tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10.
On relève notamment que : Les producteurs ou importateurs dont les produits sont commercialisés avec des emballages qui mettent en place un système individuel de gestion des déchets d'emballages, doivent justifier disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges (nouvelle rédaction de l'article R. 543-63 du code de l'environnement) ; […] matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi qu'aux quantités d'emballages collectées et triées chaque année par catégories (nouvelle rédaction de l'article R. 543-65 du code de l'environnement). […] En deuxième lieu, […]
Lire la suite…Au titre des articles R. 543-63 et R. 543-65 du code de l'environnement, les producteurs, les importateurs ou les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits générateurs de déchets d'emballages ménagers ont l'obligation de prendre en charge l'élimination de ces déchets, soit par la contribution à un organisme agréé, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 543-56 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout producteur, tout importateur, […] il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58 (…). Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. » ; […]
[…] Elle se réfère à l'article R 543-56 du code de l'environnement, lequel impose à tout producteur , tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R 543-55, […] dans le respect des articles L 2224-13 à L 2224-16 du code général des collectivités territoriales , et d'identifier à cet effet les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R 543-58 , et il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R 543-63. […] L'attestation de M. R, salarié de la société Global Gift, qui déclare avoir rencontré les 5, […]
[…] — La définition d'emballage prévue à l'article R.543-54 du code de l'environnement relative aux emballages ménagers est la seule applicable. La définition prévue à l'article R. 543-43 du code de l'environnement, […] Selon les sociétés Celluloses et CMC ainsi que le syndicat Group'Hygiéne, la position de l'article R 543-43 dans le code de l'environnement, […] A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R543-58, selon les modalités qu'il détermine comme il est dit à l'article R543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R543-63.»
[…] sur le territoire national un produit relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur » [4] Article L541-10-1 du code de l'environnement [5] Article L541-10-2 du code de l'environnement [6] Article L541-10-3 du code de […] l'environnement [7] Article L541-10-6 du code de l'environnement [8] Article L541-10-13 du code de l'environnement [9] Article R543 -43. […] -I. du code de l'environnement [10] Aux termes de l'article R543-63 du code de l'environnement […]
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